La nouvelle législation sur la protection des animaux....

et son impact sur l'aquariophilie en Suisse

 

Depuis le 1er septembre 2008 une nouvelle législation est entrée en vigueur. En effet, des ordonnances sont venues compléter la loi qui date, elle, du 16 décembre 2005.

La loi RS 455 du 16 décembre 2005 (LPA ; RO 2008 2965)

La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) regroupe 46 articles englobant tous les aspects liés à la détention des animaux. Son but est de protéger la dignité et le bien-être de l'animal. Ce sont les cantons, via le vétérinaire cantonal, qui sont chargés de faire appliquer la présente loi (cf. art. 33); ils peuvent cependant faire appel à des organisations ou des entreprises pour les aider dans cette tâche (cf. art. 38). Le Département fédéral chargé de la haute surveillance est celui de l'Economie (cf. art. 40).

L'Article 3 donne des précisions sur ce que l'on peut entendre par dignité ou bien-être.

La loi est très générale et dans l'Art. 4. elle nous dit que, lorsqu'on s'occupe d'animaux, il faut :

  1. tenir compte au mieux de leurs besoins;
  2. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

C'est le Conseil Fédéral lui-même qui, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d'animaux (Art. 6, al.2). Dans le même article 6 il est fait mention des connaissances scientifiques et des expériences faites comme bases à la définition des dispositions sur la détention des animaux. L'alinéa 3 parle (déjà) de la formation de gardien d'animaux; première mention de cette profession qui semble l'un des principaux éléments qui a motivé la révision de la loi. Plus loin on apprend que cette formation ne concerne par l'agriculture (art. 9)

Art. 7, al.1 : Introduit l'annonce et l'autorisation de certaines espèces d'animaux sauvages ; que cela soit à des fins privées ou lucratives (al.3). De manière générale, le commerce professionnel d'animaux doit être soumis à autorisation. Dans l'article 15, on apprend que le transport des espèces ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement.

De manière plus générale, l'autorité intervient lorsqu'il y a détention inappropriée d'animaux (art. 24) ; il peut alors y avoir séquestration préventive. Une interdiction de maintenir certaines espèces prononcée par un canton s'étend à tout le territoire suisse (cf art. 23 al. 2). L'art. 26 introduit les types de peine auxquels les autorités peuvent avoir recours. Il faut savoir que la relâche "dans la nature" est condamnable (art. 26). Ce sont les cantons qui poursuivent et jugent les actes punissables, sauf ceux liés au commerce international.

Concernant le commerce international, la convention dite de Washington est une base importante. Sa violation (surtout des annexes I à III) est punie de l'amende ou de l'emprisonnement (cf art. 14 et art. 27).

L'Ordonnance RS 451.1 du 23 avril 2008 (OPAn ; RO 2008 2985)

L'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) regroupe 226 articles :
Art. 1 La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d'utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions sur eux. Cet article fixe donc l'objet de la présente ordonnance qui, comme toute ordonnance, sert à préciser les articles de la loi (voir ci-dessus).

Comme précisions, l'art. 2 donne toutes les définitions liées à la protection des animaux. Celles des animaux (al. 1 et 2) sont précisées en fonction de leur statut de domestication ou d'utilisation; mais nous trouvons dans cet article également toutes explications liées aux termes utilisés par les professionnels ou les législateurs (al. 3). Les animaux qui intéressent les aquariophiles et/ou les terrariophiles sont "classés" dans les catégories animaux sauvages et animaux de compagnies. L'art. 86 donne des précisions sur les hybrides considérés comme animaux sauvages.

L'alinéa 3 donne une précision intéressante : le titre (de) professionnel (concerne) : le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière. Les éleveurs sont donc, en termes juridiques, très vite considérés comme des professionnels.

Depuis l'article 3 jusqu'au no 24 les thèmes abordés (alimentation, conditions de détention, ...) sont d'ordre très généraux et concernent essentiellement le bétail, les chiens ou les chats.

L'art. 25 introduit les principes liés à l'élevage, la reproduction. L'al. 1 précise que l'élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité. L'article 30 parle du registre que tout éleveur a l'obligation de tenir. Lorsqu'on s'occupe de reptiles ou de poisson le registre doit contenir (la) provenance, l(la) date de naissance ou d'éclosion et, s'il est connu, le nombre de jeunes animaux; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue.

Le chapitre 3 concerne les animaux domestiques et il est subdivisé, comme tous les chapitres, de différentes sections. Soit de l'art. 31 au 84; aucun ne concerne directement les terrariophiles ou les aquariophiles.

Le chapitre 4 s'intéresse aux animaux sauvages. Dès le premier article (art. 85) de cette partie de l'Ordonnance, d'importantes précisions y sont énoncées. On introduit ici les formations nécessaires à la maintenance des animaux. La formation qu'il faut avoir suivie dépend de deux choses : (1) le type d'établissement dans lequel sont maintenus les animaux et (2) les espèces animales concernées; pour ces dernières, leur nombre et leurs différences (lorsqu'il y a des espèces différentes en un même lieu) ont une influence.

L'article 88 énonce quelques mots sur l'euthanasie des poissons d'aquarium. En résumé, des substances narcotiques (non précisées) peuvent être utilisées sans l'autorisation du vétérinaire. L'art 89 est plus intéressant en mentionnant précisément les espèces qui nécessitent une autorisation pour leur maintenance (al. e, f et g sont liés aux reptiles, poissons et batraciens).

Susceptible d'intéresser les clubs, l'art. 90 définit assez clairement ce qui, au sens de la loi, est considéré comme un établissement détenant professionnellement des animaux. Sont mentionnées les petits zoos, ..., les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement (al. 2a) mais seulement s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif ; ce qui enlève toute ambiguïté pour nos associations, car les obligations demandées aux établissements "professionnels" sont plus importantes.

Les articles qui suivent détaillent ce qui doit être mis en place par les établissements professionels :

  • Le recours à des spécialistes (art. 91)
  • L'imposition d'un spécialiste par l'autorité selon des espèces particulièrement exigeantes (art. 92)
  • La tenue d'un registre des animaux (art. 93)
  • La demande d'autorisation (art. 94, 95, 96)

Les articles suivants (art. 97, 98, 99, 100) intéresseront plus particulièrement les pêcheurs professionnels ou les personnes détenant des poissons à but de consommation (pisciculteur par ex.).